Arrêté du 17 juillet 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047960430
Texte parentLEGITEXT000047960423
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. «-justifier d'une expérience d'encadrement en tir sportif ; «-justifier d'une participation à quatre compétitions en tir sportif ; «-justifier d'une attestation d'assiduité à la pratique du tir délivrée par le président du club conformément au code de la sécurité intérieure en vigueur en lien avec la réglementation des armes ; «-démontrer les gestes techniques en pistolet ou carabine ou en tir au plateau de niveau cible bleue correspondant à la progression pédagogique « cibles couleurs ».

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : « a) La production d'une attestation d'encadrement sportif en tir sportif pendant au moins une saison sportive ou deux cents heures dans les cinq dernières années. L'attestation est délivrée par le ou les responsable (s) de structure ; « b) La production d'une attestation de participation à quatre compétitions en tir sportif couvrant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années. L'attestation est délivrée par le directeur technique national du tir ou son représentant ; « c) La production d'une attestation d'assiduité à la pratique du tir délivrée par le président du club conformément au code de la sécurité intérieure en vigueur en lien avec la réglementation des armes ; « d) La production d'une attestation de réussite à la démonstration des gestes techniques correspondant au niveau « cible bleue », dans les disciplines pistolet, carabine, ou tir au plateau, délivrée par le directeur technique national du tir ou son représentant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 janvier 2008 : art. 3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047960430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.