Décret n°2023-774 du 11 août 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-774 du 11 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047966257
Texte parentLEGITEXT000047966251
Référencearticle 2 du décret n°2023-774 du 11 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4-1 du même décret, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-2. - L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre du 4° du I de l'article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Il joint à cette demande une attestation du service d'incendie et de secours auquel il est rattaché en qualité de sapeur-pompier volontaire, précisant la mission ou l'activité concernée et le nombre de jours sollicités.

3. « La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à dix jours jusqu'au terme de l'année civile.

4. « Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la réception du don. Il peut être fractionné à la demande de l'agent.

5. « Le don est fait sous forme de jours entiers quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie.

6. « L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 : art. 4-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047966257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.