Arrêté du 7 août 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 août 2023.

TexteArrêté du 7 août 2023
RattachementChapitre 2 : Prescription et administration (articles 2 à 8)
IdentifiantLEGIARTI000047966533
Texte parentLEGITEXT000047966508
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 août 2023 (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, des actes de soins d'urgence peuvent être réalisés par des sapeurs-pompiers formés.

2. La liste départementale actualisée des sapeurs-pompiers, habilités à réaliser ces actes de soins d'urgence comporte les nom, prénom, numéro de matricule, habilitations particulières et la signature des personnels concernés. Elle est établie et mise à jour par le directeur du service d'incendie et de secours. Cette liste et ses mises à jour sont communiquées au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.

3. Toute réalisation d'un acte de soins d'urgence comportant un médicament donne lieu à un compte rendu de sa mise en œuvre par le sapeur-pompier formé et habilité à réaliser l'acte, sur support papier ou informatique, daté et authentifié, dont un exemplaire est transmis dans son intégralité à la pharmacie à usage intérieur. La téléprescription est réalisée en respectant les recommandations fixées par la Haute Autorité de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047966533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.