Arrêté du 7 août 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 août 2023.

TexteArrêté du 7 août 2023
RattachementChapitre 2 : Prescription et administration (articles 2 à 8)
IdentifiantLEGIARTI000047966537
Texte parentLEGITEXT000047966508
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 août 2023 (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. Les actes de soins d'urgence, nécessitant une prescription conformément à l'article R. 6311-18-1 du code de la santé publique, peuvent faire l'objet de prescriptions types établies conjointement par le médecin-chef dirigeant la sous-direction santé et le médecin en charge du service de la régulation médicale. Un exemplaire de chaque prescription type est transmis au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.

2. Lorsque le médecin prescripteur a recours à une prescription type, il l'indique au chef d'agrès, s'identifie et lui transmet immédiatement sa demande de mise en œuvre par voie dématérialisée lorsque cela est possible, afin que l'acte de soin prescrit soit réalisé. A défaut, le médecin prescripteur, après s'être identifié, communique oralement sa demande de mise en œuvre au chef d'agrès qui la consigne dans le bilan patient-victime. Le médecin prescripteur envoie dans les plus brefs délais la transcription au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur du service d'incendie et de secours concerné.

3. En l'absence de prescription type par acte de soins d'urgence, la prescription communiquée oralement par le médecin prescripteur au chef d'agrès fait l'objet d'une transcription par voie dématérialisée ou sur support papier à en-tête du service en charge de la régulation médicale concerné. La prescription peut être rédigée, conservée et transmise de manière informatisée sous réserve qu'elle soit identifiée et authentifiée, que son édition sur papier soit possible et qu'aucune modification ne soit possible après validation de l'enregistrement.

4. Dans tous les cas, la prescription, qu'elle soit établie sur support papier ou par voie informatisée, indique notamment :

5. a) La date, l'heure, le lieu ou le numéro de l'opération de secours, s'il existe ;

6. b) Les nom, prénom, sexe et âge du malade ou blessé, ou, à défaut, un numéro d'identification ;

7. c) Les nom, prénom, numéro d'inscription à l'ordre ou numéro RPPS et signature du prescripteur pour les actes soumis à prescription ou authentification par carte RPPS si possible ;

8. d) La dénomination, le dosage, la posologie, la quantité du ou des médicaments à administrer et le mode d'administration.

9. Toutes les prescriptions doivent être transmises dès la fin de l'opération de secours au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur du service d'incendie et de secours concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047966537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.