1. Dans le cadre de l'accomplissement des missions des services d'incendie et de secours, la dispensation des médicaments, objets ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique et de dispositifs médicaux stériles relève de la responsabilité professionnelle du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur. Après identification des besoins, la liste des médicaments, objets ou produits et des dispositifs médicaux stériles dispensés par la pharmacie à usage intérieur ainsi que la composition qualitative et quantitative des dotations sont arrêtées par le médecin-chef dirigeant la sous-direction santé, après avis de la commission consultative de la sous-direction santé, sur proposition du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur. Cette liste et la composition qualitative et quantitative des dotations sont révisées au moins une fois par an. Un document daté et signé comportant cette liste et la composition qualitative et quantitative des dotations est conservé dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur.
Arrêté du 7 août 2023 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 14 août 2023.
TexteArrêté du 7 août 2023
RattachementChapitre 3 : Dispensation (articles 9 à 11)
IdentifiantLEGIARTI000047966543
Texte parentLEGITEXT000047966508
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