Arrêté du 1er août 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 août 2023.

TexteArrêté du 1er août 2023
RattachementChapitre 2 : Le bilan de parcours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000047974902
Texte parentLEGITEXT000047974884
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1er août 2023 (version du 18 août 2023)Légifrance →

1. Chaque agent public peut bénéficier d'un bilan de parcours professionnel.

2. Tout employeur public et chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les agents mentionnés à l'article L. 452-1 du code général de la fonction publique, peut définir des priorités d'accès à ce dispositif complémentaires à celles prévues pour un agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, en prenant notamment en compte le contexte professionnel de l'agent ou la nature de son projet d'évolution professionnelle.

3. La demande de l'agent s'effectue selon les modalités définies au sein de l'offre d'accompagnement personnalisé de chaque administration mentionnée à l'article 6 du décret du 22 juillet 2022 susvisé, qui précise notamment le délai de réponse de l'administration, la motivation éventuelle du refus ou des conditions de report de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047974902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.