Décret n°94-50 du 12 janvier 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2026.

TexteDécret n°94-50 du 12 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000054792009
Texte parentLEGITEXT000047987796
Référencearticle 2 du décret n°94-50 du 12 janvier 1994 (version du 4 septembre 2026)Légifrance →

1. La part fixe de l'indemnité est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus, y compris à ceux exerçant dans les classes post-baccalauréat.

2. L'attribution de cette part est liée à l'exercice des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves comprenant notamment la notation, l'appréciation du travail scolaire et la participation aux conseils de classe.

3. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054792009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.