Texte consolidé · Décret

Décret n°94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants et d'éducation ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le12 janvier 1994
Publié le20 janvier 1994
Articles9 articles en vigueur
NORAGRA9302182D
IdentifiantLEGITEXT000047987796
RéférenceDécret n°94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants et d'éducation ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment l'article L. 811-4;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000047987799

1. Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, non soumise à retenues pour pension, est allouée aux personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale.

2. Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peuvent s'ajouter :

3. - une part modulable ; et

4. - une ou plusieurs parts fonctionnelles.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-808 du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2023.

Article 2 LEGIARTI000054792009

1. La part fixe de l'indemnité est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus, y compris à ceux exerçant dans les classes post-baccalauréat.

2. L'attribution de cette part est liée à l'exercice des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves comprenant notamment la notation, l'appréciation du travail scolaire et la participation aux conseils de classe.

3. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

Article 3 LEGIARTI000054792004

1. La part modulable de l'indemnité est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une classe que de la préparation de leur orientation en concertation avec les parents d'élèves.

2. L'attribution de cette part est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.

3. L'attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d'établissement des personnels exerçant les fonctions de professeur principal ou de professeur référent.

4. Le versement de cette part est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. Elle est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

5. Une seule part modulable est allouée par classe pour une même période. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur désigné, avec son accord, par le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole, du lycée professionnel agricole ou de l'établissement d'enseignement public maritime et aquacole concerné.

6. Toutefois, dans les classes de terminale des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles, ou dans les établissements d'enseignement public maritime et aquacole, deux professeurs par classe peuvent percevoir chacun une part modulable.

Article 3-1 LEGIARTI000054975834

1. Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels visés à l'article 1er qui accomplissent, sur la base du volontariat et pour une période déterminée au titre d'une année scolaire, au sein d'un établissement public d'enseignement technique agricole, d'un établissement public d'enseignement maritime et aquacole ou du Centre national de promotion rurale, une ou plusieurs missions complémentaires relevant du présent décret.

2. Les missions ouvrant droit à chaque part fonctionnelle sont :

3. 1° Des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles un volume horaire est fixé par arrêté ;

4. 2° La participation à des missions d'accompagnement des initiatives pédagogiques, éducatives et techniques, à des missions d'accompagnement et d'orientation des élèves et à des missions d'accompagnement des transitions agro-écologiques et climatiques et de pratiques professionnelles durables dans le domaine maritime et aquacole, effectuées au cours de l'année scolaire.

5. La nature de ces missions et leurs conditions d'exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

6. Une part fonctionnelle correspond à l'exercice d'une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d'une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.

7. A condition qu'il se soit engagé pour au moins une mission complémentaire, l'enseignant peut se voir confier une autre mission mentionnée aux 1° et au 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d'une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.

8. Par dérogation à l'alinéa aux alinéas précédents, un enseignant peut se voir confier une mission prévue aux 1° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d'une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.

9. Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l'exercice de la même mission.

10. Par dérogation à l'article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée, dans les mêmes conditions, aux conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-938 du 8 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2026-2027.

Article 3-2 LEGIARTI000047987617

1. Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil intérieur, et en fonction des besoins du service, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par l'autorité académique.

2. L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d'établissement qui s'assure de son exécution.

3. Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité de l'une des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3-1 pour laquelle ils s'étaient engagés, le chef d'établissement propose un redéploiement du volume horaire ou de la charge restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même article.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-808 du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2023. Toutefois, les avis mentionnés au présent article ne sont requis qu'en vue de l'année scolaire 2024-2025, s'ils n'ont pu être recueillis préalablement à l'entrée en vigueur dudit décret.

Article 4 LEGIARTI000047987802

1. La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un montant unique.

2. Les montants de la part modulable varient en fonction de la classe où exercent les intéressés.

3. La part fonctionnelle comporte un montant unique.

4. Les montants annuels des différentes parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

5. Les montants de la part fixe et de la part modulable sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-808 du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2023.

Article 5 LEGIARTI000054975836

1. La part fixe et la part modulable de cette indemnité sont versées mensuellement aux intéressés.

2. Les parts fonctionnelles de l'indemnité sont versées au terme de l'année scolaire.

3. Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.

4. Le versement de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-938 du 8 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2026-2027.

Article 6 LEGIARTI000006472130

1. Le décret n° 79-255 du 27 mars 1979 fixant les indemnités susceptibles d'être attribuées aux personnels enseignants des établissements d'enseignement technique agricole et le décret n° 89-718 du 2 octobre 1989 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole sont abrogés.

Article 7 LEGIARTI000006472132

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.

Fait à Paris, le 12 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Cité par 15 textes
Arrêté · application
Décret2003-12 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047987796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.