Décret n°94-50 du 12 janvier 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2026.

TexteDécret n°94-50 du 12 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000054792004
Texte parentLEGITEXT000047987796
Référencearticle 3 du décret n°94-50 du 12 janvier 1994 (version du 4 septembre 2026)Légifrance →

1. La part modulable de l'indemnité est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une classe que de la préparation de leur orientation en concertation avec les parents d'élèves.

2. L'attribution de cette part est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.

3. L'attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d'établissement des personnels exerçant les fonctions de professeur principal ou de professeur référent.

4. Le versement de cette part est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. Elle est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

5. Une seule part modulable est allouée par classe pour une même période. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur désigné, avec son accord, par le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole, du lycée professionnel agricole ou de l'établissement d'enseignement public maritime et aquacole concerné.

6. Toutefois, dans les classes de terminale des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles, ou dans les établissements d'enseignement public maritime et aquacole, deux professeurs par classe peuvent percevoir chacun une part modulable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054792004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.