Décret n°94-50 du 12 janvier 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°94-50 du 12 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000047987802
Texte parentLEGITEXT000047987796
Référencearticle 4 du décret n°94-50 du 12 janvier 1994 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un montant unique.

2. Les montants de la part modulable varient en fonction de la classe où exercent les intéressés.

3. La part fonctionnelle comporte un montant unique.

4. Les montants annuels des différentes parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

5. Les montants de la part fixe et de la part modulable sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-808 du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2023.

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