Décret n°94-50 du 12 janvier 1994 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteDécret n°94-50 du 12 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000054975834
Texte parentLEGITEXT000047987796
Référencearticle 3-1 du décret n°94-50 du 12 janvier 1994 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels visés à l'article 1er qui accomplissent, sur la base du volontariat et pour une période déterminée au titre d'une année scolaire, au sein d'un établissement public d'enseignement technique agricole, d'un établissement public d'enseignement maritime et aquacole ou du Centre national de promotion rurale, une ou plusieurs missions complémentaires relevant du présent décret.

2. Les missions ouvrant droit à chaque part fonctionnelle sont :

3. 1° Des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles un volume horaire est fixé par arrêté ;

4. 2° La participation à des missions d'accompagnement des initiatives pédagogiques, éducatives et techniques, à des missions d'accompagnement et d'orientation des élèves et à des missions d'accompagnement des transitions agro-écologiques et climatiques et de pratiques professionnelles durables dans le domaine maritime et aquacole, effectuées au cours de l'année scolaire.

5. La nature de ces missions et leurs conditions d'exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

6. Une part fonctionnelle correspond à l'exercice d'une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d'une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.

7. A condition qu'il se soit engagé pour au moins une mission complémentaire, l'enseignant peut se voir confier une autre mission mentionnée aux 1° et au 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d'une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.

8. Par dérogation à l'alinéa aux alinéas précédents, un enseignant peut se voir confier une mission prévue aux 1° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d'une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.

9. Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l'exercice de la même mission.

10. Par dérogation à l'article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée, dans les mêmes conditions, aux conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-938 du 8 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2026-2027.

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