Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 août 2019 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er, les montants de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, prévue à l'article 1er du décret du 12 janvier 1994 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
2. Classes de quatrième de l'enseignement agricole : 1 308,72 € ;
3. Classes de troisième de l'enseignement agricole, classes de seconde générale et technologique et classes de seconde, première et terminale de baccalauréats professionnels : 1 497,84 € ;
4. Classes de première et de deuxième année de CAP agricole : 1 497,84 € ;
5. Classes de première et terminale d'enseignement général et technologique : 1 497,84 €.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2023 (NOR : AGRS2321885A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.