Arrêté du 27 juillet 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047991644
Texte parentLEGITEXT000047991638
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les paragraphes 18 à 26 de l'article 140.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « 18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation et telle que définie par l'article 130.52 du présent règlement.

3. « 19. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène du fond d'un navire, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée dans les conditions prévues au 3° de l'article 130.52.

4. « 20. Pour tout navire faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, la société de classification délivre à l'exploitant un certificat d'intervention. Les domaines techniques visés par le certificat d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe.

5. « 21. Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est établi suivant le format défini à l'annexe A. 6 de la division 130.

6. « 22. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret précité suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130. La société de classification habilitée vise les plans et documents ainsi que les manuels inhérents à la délivrance de ces titres et certificats.

7. « 23. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130 et dans les conditions prévues à l'article 130.53 du présent règlement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 140.4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047991644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.