Arrêté du 4 mai 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000048002341
Texte parentLEGITEXT000048002338
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 mai 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves. « Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre épreuve, dans la limite de cinq ans à compter de son obtention. « A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 16 mai 1997 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048002341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.