Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves. « Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre épreuve, dans la limite de cinq ans à compter de son obtention. « A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 16 mai 1997 : art. 7