Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 novembre 1989 susvisé est remplacé par l'article suivant : « Art. 1er. - Il est créé sur le plan national une mention complémentaire « employé traiteur ». Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, conformément aux dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. L'accès en formation à cette mention complémentaire est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants : BEP hôtellerie-collectivités, option cuisine ; BEP hôtellerie-restauration, option cuisine ; BEP alimentation ; CAP cuisinier ; CAP cuisine ; CAP charcutier préparation traiteur ; CAP charcutier traiteur ; CAP boulanger ; CAP préparateur en produits carnés ; CAP poissonnier ; CAP pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur ; Brevet de compagnon boucher-charcutier délivré par les chambres de commerce d'Alsace et de la Moselle ; Baccalauréat professionnel métiers de l'alimentation ; Baccalauréat professionnel restauration ; Baccalauréat technologique hôtellerie. Peuvent également être admis en formation, sur décision du recteur après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli une formation à l'étranger de niveau comparable et dans un secteur en rapport avec la finalité des diplômes susmentionnés. Peuvent se présenter à l'examen : - les candidats qui ont suivi la préparation menant à cette mention complémentaire ; - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de cette mention complémentaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 13 novembre 1989 : art. 1