Arrêté du 13 septembre 2000 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 septembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000048002776
Texte parentLEGITEXT000048002772
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 septembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 13 novembre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 4. - La mention complémentaire « employé traiteur » est délivrée aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leurs coefficients. Les candidats ajournés conservent à leur demande les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention. A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme. Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 novembre 1989 : art. 4

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048002776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.