Décret n°2023-841 du 30 août 2023 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-841 du 30 août 2023
Rattachement
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur sans différé
  1. Chapitre IV : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole
  2. Section 1 : Dispositions entrant en vigueur sans différé
IdentifiantLEGIARTI000048027817
Texte parentLEGITEXT000048027771
Référencearticle 11 du décret n°2023-841 du 30 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même décret est ainsi modifié : 1° L'article 31-6 est abrogé ; 2° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Avancement » ; 3° L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 32.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : «

3. GRADES

4. ÉCHELONS

5. DURÉE

6. Certifié de classe exceptionnelle

7. 5e échelon

8. -

9. 4e échelon

10. 3 ans

11. 3e échelon

12. 2 ans et 6 mois

13. 2e échelon

14. 2 ans

15. 1er échelon

16. 2 ans

17. Certifié hors classe

18. 7e échelon

19. -

20. 6e échelon

21. 3 ans

22. 5e échelon

23. 3 ans

24. 4e échelon

25. 2 ans et 6 mois

26. 3e échelon

27. 2 ans et 6 mois

28. 2e échelon

29. 2 ans

30. 1er échelon

31. 2 ans

32. Certifié de classe normale

33. 11e échelon

34. -

35. 10e échelon

36. 4 ans

37. 9e échelon

38. 4 ans

39. 8e échelon

40. 3 ans et 6 mois

41. 7e échelon

42. 3 ans

43. 6e échelon

44. 3 ans

45. 5e échelon

46. 2 ans et 6 mois

47. 4e échelon

48. 2 ans

49. 3e échelon

50. 2 ans

51. 2e échelon

52. 1 an

53. 1er échelon

54. 1 an

55. « Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article. « II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an. « Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. « Il attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes. « Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur la liste au cours de cette même période. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n° 92-778 du 3 août 1992 : art. 31-6

A modifié :

  • Décret n° 92-778 du 3 août 1992 : art. 32
    Divisions : CHAPITRE III : Avancement

Aller plus loin

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