Texte publié au Journal officiel
1. Le même décret est ainsi modifié : 1° L'article 31-6 est abrogé ; 2° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Avancement » ; 3° L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 32.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : «
3. GRADES
4. ÉCHELONS
5. DURÉE
6. Certifié de classe exceptionnelle
7. 5e échelon
8. -
9. 4e échelon
10. 3 ans
11. 3e échelon
12. 2 ans et 6 mois
13. 2e échelon
14. 2 ans
15. 1er échelon
16. 2 ans
17. Certifié hors classe
18. 7e échelon
19. -
20. 6e échelon
21. 3 ans
22. 5e échelon
23. 3 ans
24. 4e échelon
25. 2 ans et 6 mois
26. 3e échelon
27. 2 ans et 6 mois
28. 2e échelon
29. 2 ans
30. 1er échelon
31. 2 ans
32. Certifié de classe normale
33. 11e échelon
34. -
35. 10e échelon
36. 4 ans
37. 9e échelon
38. 4 ans
39. 8e échelon
40. 3 ans et 6 mois
41. 7e échelon
42. 3 ans
43. 6e échelon
44. 3 ans
45. 5e échelon
46. 2 ans et 6 mois
47. 4e échelon
48. 2 ans
49. 3e échelon
50. 2 ans
51. 2e échelon
52. 1 an
53. 1er échelon
54. 1 an
55. « Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article. « II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an. « Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. « Il attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes. « Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur la liste au cours de cette même période. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Décret n° 92-778 du 3 août 1992 : art. 31-6
A modifié :
- Décret n° 92-778 du 3 août 1992 : art. 32
Divisions : CHAPITRE III : Avancement