Décret n°2023-841 du 30 août 2023 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-841 du 30 août 2023
Rattachement
Section 2 : Dispositions entrant en vigueur au 1er septembre 2024
  1. Chapitre IV : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole
  2. Section 2 : Dispositions entrant en vigueur au 1er septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000048027819
Texte parentLEGITEXT000048027771
Référencearticle 12 du décret n°2023-841 du 30 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 34-1 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 34-1.-Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe. « Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. « Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 92-778 du 3 août 1992 : art. 34-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048027819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.