Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-841 du 30 août 2023
RattachementSection 2 : Dispositions entrant en vigueur à compter du 1er septembre 2024
Chapitre II : Dispositions modifiant le statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole
Section 2 : Dispositions entrant en vigueur à compter du 1er septembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000048027807
Texte parentLEGITEXT000048027771
Référencearticle 5 du décret n°2023-841 du 30 août 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14-1.-Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 : art. 14-1
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