Décret n°2023-847 du 30 août 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2023.

TexteDécret n°2023-847 du 30 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000048034799
Texte parentLEGITEXT000048034784
Référencearticle 4 du décret n°2023-847 du 30 août 2023 (version du 2 septembre 2023)Légifrance →

1. Les organisateurs désignés à l'article 2 transmettent les demandes d'avis aux autorités administratives définies à l'article 3 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au dernier jour à minuit de la période durant laquelle chaque établissement ou installation est utilisé dans le cadre des grands rassemblements.

2. L'avis conforme rendu par l'autorité administrative est adressé à l'organisateur du grand événement au plus tard dans les quinze jours ouvrés suivant sa transmission.

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