Arrêté du 30 mars 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.

TexteArrêté du 30 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000053776141
Texte parentLEGITEXT000048035341
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mars 2023 (version du 9 avril 2026)Légifrance →

1. Conformément au I de l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale, la pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge sont définies dans les conditions suivantes :

2. I. - S'agissant de la forme de prise en charge à temps complet :

3. A. - Pour les adultes, les modes de prise en charge mentionnés au IV de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé sont les suivantes :

4. 1° Hospitalisation à temps plein ;

5. 2° Appartement thérapeutique ;

6. 3° Centre de soins post-aigus ;

7. 4° Centre d'accueil et de crise (CAC).

8. B. - Pour les enfants, les modes de prise en charge sont identiques à ceux mentionnés au A du présent I.

9. C. - Le forfait soins sans consentement peut s'appliquer aux modes de prise en charge mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I et du II sous la forme d'un des suppléments suivants et fixés en annexe du présent arrêté :

10. 1° Un supplément SSC1 à la demande du représentant de l'Etat pour les soins psychiatriques mentionnés à l'article 706-135 du code de la procédure pénale, ou aux articles L. 3213-1, L. 3213-7 et L. 3214-3 du code de la santé publique.

11. 2° Un supplément SSC2 à la demande d'un tiers ou pour péril imminent pour les soins psychiatriques mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 3212-1 et à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

12. Si deux suppléments SSC1 et SSC2 sont pris dans l'année pour le même patient, le supplément dont la valeur est la plus élevée s'applique.

13. II. - S'agissant de la forme de prise en charge à temps partiel :

14. A. - Pour les adultes, les modes de prise en charge associés aux modalités de venues, mentionnés au IV de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisés sont les suivantes :

15. 1° Hospitalisation à temps partiel de jour : Collectif et un intervenant ;

16. 2° Hospitalisation à temps partiel de jour : Individuel et un intervenant ;

17. 3° Hospitalisation à temps partiel de jour : Collectif et plusieurs intervenants ;

18. 4° Hospitalisation à temps partiel de jour : Individuel et plusieurs intervenants ;

19. 5° Hospitalisation à temps partiel de jour : Séance de sismothérapie ;

20. 6° Hospitalisation à temps partiel de nuit.

21. B. - Pour les enfants, les modes de prise en charge associés aux modalités de venue sont identiques à ceux mentionnés au A du présent II.

22. III. - Pour chacune des formes de prise en charge mentionnées aux I et II, ainsi que pour la prise en charge en accueil familial thérapeutique des adultes et enfants admis dans un établissement de psychiatrie, les pondérations sont fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

23. Si le patient est un enfant, pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, la pondération est appliquée aux établissements ayant fait l'objet d'une autorisation pour la prise en charge en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent telle que définie à l'article R. 6123-192 du code de la santé publique ou pour les établissements mentionnés au D du IV de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

24. Certaines des pondérations fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté peuvent être majorés par des coefficients dans les conditions suivantes :

25. 1° Les modes de prise en charge mentionnées aux 1° du I et 1° à 4° du II peuvent être majorées d'un coefficient gérontopsychiatrie pour les patients de plus de 64 ans ;

26. 2° Le mode de prise en charge mentionné au 3° du I peut être majoré d'un coefficient réhabilitation intensive ;

27. 3° Le mode de prise en charge mentionné au 4° du I peut être majoré d'un coefficient centre de crise spécialisé ;

28. 4° Les modes de prise en charge mentionnées aux 1° du I et 1° à 4° du II peuvent être majorés d'un coefficient jeunes adultes pour les patients âgés de 18 à 25 ans inclus.

29. IV. - S'agissant de la forme de prise en charge en ambulatoire :

30. A. - A chaque catégorie de patient, enfant ou adulte, est fixé à l'annexe 5 un palier d'activité qui correspond à son nombre d'actes cumulés sur la période de référence.

31. La pondération forfaitaire est affectée à chaque patient selon le palier d'activité correspondant.

32. Les types d'actes comptabilisés et la liste des intervenants pouvant réaliser ces actes sont fixés à l'annexe 6 du présent arrêté.

33. B. - A cette pondération forfaitaire affectée à chaque patient selon le palier d'activité correspondant peuvent s'ajouter 3 types de suppléments cumulables entre eux, définis dans les conditions suivantes et dont les valeurs sont fixées à l'annexe 7 du présent arrêté :

34. 1° Un supplément hors lieu de soin de l'établissement (HLS), calculé sur la base d'un coefficient fixé à l'annexe 7 du présent arrêté et de la part d'activité effectuée hors de l'établissement, s'ajoute à la pondération forfaitaire dans le cas où au moins un acte listé en annexe 6 a été réalisé pour le patient en dehors d'un lieu de soin de l'établissement, décrit ci-dessous :

35. a) Protection maternelle infantile ;

36. b) Lieu scolaire ;

37. c) Lieu médico-social, avec ou sans hébergement ;

38. d) Domicile.

39. Cette majoration ne peut s'appliquer qu'aux actes listés en annexe 6 qui s'effectueraient en présence du patient ;

40. 2° Un supplément prise en charge intensive s'ajoute à la pondération forfaitaire dès lors que, pour le patient, sur 12 jours ouvrés, une équipe réalise au moins 15 actes mentionnés à l'annexe 6 en mobilisant au moins deux intervenants dans une période maximale de 21 jours consécutifs. Elle prend la forme d'un supplément sur la pondération forfaitaire de base et varie en fonction de la catégorie d'âge du patient. Ce supplément ne peut s'appliquer qu'une seule fois par an ;

41. 3° Un supplément coordination s'ajoute à la pondération forfaitaire en fonction du nombre d'actes réalisés en l'absence du patient définis à l'annexe 7 du présent arrêté dans la limite des actes mentionnés à l'annexe 6 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053776141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.