Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 août 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 relatif aux consommations historiques et aux consommations lors des périodes de fortes tensions

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le29 août 2023
Publié le2 septembre 2023
Articles5 articles en vigueur
NORENER2314410A
IdentifiantLEGITEXT000048040670
RéférenceArrêté du 29 août 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 relatif aux consommations historiques et aux consommations lors des périodes de fortes tensions, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique,

Vu le règlement (UE) n° 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, en particulier l'article 181 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 janvier 2023,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000048040678

1. La consommation historique d'un client, mentionnée au C du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, est appréciée par point de livraison du client.

2. La consommation historique d'un point de livraison est définie pour chaque mois selon la formule suivante :

3. ConsoHistorique(mois) = Conso(mois) / Conso2023 × ConsoHistoriqueAnnuelle

4. Où :

5. Conso(mois) est la consommation constatée pour le mois considéré ou, à défaut, la différence entre les deux index mensuels successifs de facturation dont la période qu'ils couvrent est la plus proche du mois considéré ;

6. Dans le cas où le client ne dispose pas d'un compteur communicant, le terme Conso(mois) est élaboré pour chaque mois en utilisant les relèves les plus proches des débuts et fins de mois considérés selon la méthode qui aura été retenue par le gestionnaire de réseau ;

7. Conso2023 est la consommation annuelle de l'année 2023, incluant les volumes livrés à un client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie ;

8. ConsoHistoriqueAnnuelle est la moyenne des consommations annuelles sur les cinq dernières années telle que :

9. - si les données de consommation sont disponibles et non nulles sur 3 années ou plus, les deux années de plus faibles consommations sont écartées ;

10. - si les données sont disponibles et non nulles sur moins de trois années passées, l'année de plus forte consommation est retenue ;

11. - s'il n'existe pas de données de consommation annuelles non nulles du point de livraison permettant le calcul de la consommation historique définie au premier alinéa sur un mois donné, elle est réputée égale à la consommation de l'année 2023.

12. Les 5 dernières années s'entendent du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

13. En cas de changement d'occupant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, seuls les historiques de données consécutives à la dernière mise en service de l'occupant actuel sont pris en compte.

14. Les données de consommation communiquées par les gestionnaires de réseau de distribution s'entendent comme les dernières valeurs disponibles à la date du calcul. Dans le cas où le client ne dispose pas d'un compteur communicant, les valeurs transmises pourront faire l'objet d'une estimation, selon la méthode qui aura été retenue par le gestionnaire de réseau.

Article 2 LEGIARTI000048040673

1. Les volumes livrés à un client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie, définis au C du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée sont égaux à la somme des consommations des points de livraison du client lors des périodes de fortes tension sur le système électrique.

2. La consommation d'un point de livraison lors des périodes de fortes tension sur le système électrique est égale à sa consommation sur la plage horaire de 0 h 00 à 23 h 59 des jours concernés.

Article 3 LEGIARTI000048040676

1. Les fournisseurs communiquent au plus tard le 15 décembre 2023 aux gestionnaires de réseaux, sous forme dématérialisée et selon un format mis à disposition par ces derniers, les références PRM des points de livraison des clients ayant demandé l'application du dispositif, la période couverte par le contrat, ainsi que, pour les clients en contrat CARD, le responsable d'équilibre associé à leur fourniture d'électricité.

2. Les gestionnaires de réseaux transmettent aux fournisseurs avant le 1er mars 2024, la valeur du ratio ConsoHistoriqueAnnuelle / Conso2023 selon les définitions de l'article 1er ainsi que, pour chaque mois couvert par le contrat en vigueur du fournisseur demandeur, les volumes livrés lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie tels que définis à l'article 2.

Article 4 LEGIARTI000048040681

1. Les fournisseurs préservent la confidentialité des données qu'ils reçoivent. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins de la mise en œuvre du dispositif prévu au IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Article 5 LEGIARTI000048040683

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2023.

La ministre de la transition énergétique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'énergie et du climat, S. Mourlon Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, S. Lacoche

Textes cités liens · DILA2

Code de l'énergie (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 septembre 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000048040670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.