Arrêté du 29 août 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2023.

TexteArrêté du 29 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000048040676
Texte parentLEGITEXT000048040670
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (version du 3 septembre 2023)Légifrance →

1. Les fournisseurs communiquent au plus tard le 15 décembre 2023 aux gestionnaires de réseaux, sous forme dématérialisée et selon un format mis à disposition par ces derniers, les références PRM des points de livraison des clients ayant demandé l'application du dispositif, la période couverte par le contrat, ainsi que, pour les clients en contrat CARD, le responsable d'équilibre associé à leur fourniture d'électricité.

2. Les gestionnaires de réseaux transmettent aux fournisseurs avant le 1er mars 2024, la valeur du ratio ConsoHistoriqueAnnuelle / Conso2023 selon les définitions de l'article 1er ainsi que, pour chaque mois couvert par le contrat en vigueur du fournisseur demandeur, les volumes livrés lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie tels que définis à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048040676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.