Arrêté du 29 août 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2023.

TexteArrêté du 29 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000048040678
Texte parentLEGITEXT000048040670
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 août 2023 (version du 3 septembre 2023)Légifrance →

1. La consommation historique d'un client, mentionnée au C du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, est appréciée par point de livraison du client.

2. La consommation historique d'un point de livraison est définie pour chaque mois selon la formule suivante :

3. ConsoHistorique(mois) = Conso(mois) / Conso2023 × ConsoHistoriqueAnnuelle

4. Où :

5. Conso(mois) est la consommation constatée pour le mois considéré ou, à défaut, la différence entre les deux index mensuels successifs de facturation dont la période qu'ils couvrent est la plus proche du mois considéré ;

6. Dans le cas où le client ne dispose pas d'un compteur communicant, le terme Conso(mois) est élaboré pour chaque mois en utilisant les relèves les plus proches des débuts et fins de mois considérés selon la méthode qui aura été retenue par le gestionnaire de réseau ;

7. Conso2023 est la consommation annuelle de l'année 2023, incluant les volumes livrés à un client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie ;

8. ConsoHistoriqueAnnuelle est la moyenne des consommations annuelles sur les cinq dernières années telle que :

9. - si les données de consommation sont disponibles et non nulles sur 3 années ou plus, les deux années de plus faibles consommations sont écartées ;

10. - si les données sont disponibles et non nulles sur moins de trois années passées, l'année de plus forte consommation est retenue ;

11. - s'il n'existe pas de données de consommation annuelles non nulles du point de livraison permettant le calcul de la consommation historique définie au premier alinéa sur un mois donné, elle est réputée égale à la consommation de l'année 2023.

12. Les 5 dernières années s'entendent du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

13. En cas de changement d'occupant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, seuls les historiques de données consécutives à la dernière mise en service de l'occupant actuel sont pris en compte.

14. Les données de consommation communiquées par les gestionnaires de réseau de distribution s'entendent comme les dernières valeurs disponibles à la date du calcul. Dans le cas où le client ne dispose pas d'un compteur communicant, les valeurs transmises pourront faire l'objet d'une estimation, selon la méthode qui aura été retenue par le gestionnaire de réseau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048040678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.