Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-856 du 5 septembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000048046590
Texte parentLEGITEXT000048046500
Référencearticle 21 du décret n°2023-856 du 5 septembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 232-41, il est inséré un article R. 232-41-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 232-41-1.-Lorsque le président constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. « La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. « Lorsqu'une partie signale au président l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048046590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.