Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 de l'arrêté du 1er décembre 2016 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
3. «-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; «-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ; «-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la plongée subaquatique ; «-mobiliser les techniques de l'option “ en scaphandre ” ou “ sans scaphandre ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ; «-compétences spécifiques à l'option A “ en scaphandre ” : «-organiser et encadrer les pratiques en randonnée subaquatique en autonomie,
4. et sous l'autorité d'un moniteur titulaire a minima d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif option plongée subaquatique, d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif mention plongée subaquatique ou mention “ activités de plongée subaquatique ” ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive mention plongée subaquatique :
5. «-conduire des actions d'encadrement en conduite de palanquée jusqu'à la zone de 40 mètres et d'animation d'activités d'apprentissage, de découverte et d'enseignement jusqu'à 20 mètres en plongée subaquatique en scaphandre ; «-participer à l'organisation de la sécurité des activités de plongée subaquatique ; «-compétences spécifiques à l'option B “ sans scaphandre ” : «-conduire en autonomie des actions d'encadrement et d'animation d'activités d'apprentissage, de découverte, d'enseignement et d'entraînement en plongée subaquatique sans scaphandre. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 1er décembre 2016 : art. 3