Arrêté du 31 juillet 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000048053688
Texte parentLEGITEXT000048053679
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

3. «-être titulaire de l'attestation de réussite à la formation relative au secourisme “ premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ” ou son équivalent, en cours de validité ; «-être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ; «-justifier pour l'option A “ en scaphandre ” d'un niveau technique d'aptitude PA40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ; «-justifier pour l'option B “ sans scaphandre ” d'une compétence à initier, enseigner, ou entraîner une activité de plongée subaquatique “ sans scaphandre ” ; «-pour les options A et B, la réussite aux tests d'exigences préalables.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. «-la production de l'attestation de réussite à la formation de secourisme susvisée assortie, le cas échéant, de l'attestation de formation continue en cours de validité ; «-la production du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ; «-la réussite aux tests d'exigences préalables correspondants à l'option, tels que décrits en annexe II au présent arrêté ; «-la production pour l'option A “ en scaphandre ” : «-d'un niveau technique d'aptitude PA-40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ; «-d'une attestation d'expérience de 60 plongées au minimum en milieu naturel dont 15 au-delà de 30 mètres obtenue dans une période de trois années précédant l'entrée en formation.

6. « L'attestation est signée par un moniteur E4 au sens de l'annexe III-15 b du code du sport.

7. «-la production pour l'option B “ sans scaphandre ” : «-d'une qualification attestant d'une compétence à initier, enseigner ou entraîner une activité de plongée subaquatique “ sans scaphandre ” (hors randonnée subaquatique).

8. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la plongée subaquatique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er décembre 2016 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048053688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.