Arrêté du 31 juillet 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000048053690
Texte parentLEGITEXT000048053679
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

3. « Pour l'option A “ en scaphandre ” :

4. «-être capable d'initier à l'usage d'un masque, de palmes et d'un tuba (PMT) en piscine et en milieu naturel ;

5. «-être capable d'accompagner en sécurité un groupe en randonnée subaquatique ;

6. «-être capable de maîtriser les principales techniques individuelles en plongée scaphandre ;

7. «-être capable d'indiquer à un groupe de plongeurs les règles techniques et de sécurité pour la pratique de l'activité ;

8. «-être capable d'accompagner en sécurité, en palanquée en milieu naturel dans l'espace de 0 à 20 mètres ;

9. «-être capable de prendre immédiatement les décisions pour préserver la sécurité des publics en cas d'accident ou d'incident pouvant induire des problèmes de sécurité.

10. « Pour l'option B “ sans scaphandre ” :

11. «-être capable d'initier à l'usage d'un masque, de palmes et d'un tuba (PMT) en piscine et en milieu naturel ;

12. «-être capable d'accompagner en sécurité un groupe en randonnée subaquatique ;

13. «-être capable de maîtriser les principales techniques individuelles en plongée sans scaphandre ;

14. «-être capable d'indiquer à un groupe de pratiquants les règles techniques et de sécurité pour la pratique de l'activité sans scaphandre ;

15. «-être capable de mettre en place une organisation de plongée sans scaphandre, en milieux naturel et artificiel ;

16. «-être capable d'encadrer en sécurité un groupe de pratiquants de plongée sans scaphandre, en milieux naturel et artificiel ;

17. «-être capable de prendre immédiatement les décisions pour préserver la sécurité des publics en cas d'accident ou d'incident pouvant induire des problèmes de sécurité.

18. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de :

19. « Pour l'option A “ en scaphandre ” :

20. « 1) Une mise en situation d'encadrement en sécurité des plongées.

21. « Cette épreuve de soixante minutes maximum permet au candidat d'expliciter ses choix pour la prise en charge d'une plongée d'exploration en scaphandre.

22. « Après un temps de préparation de vingt minutes maximum il présente durant vingt minutes maximum les gestes professionnels qu'il doit mettre en œuvre vis-à-vis d'un scénario de plongée d'exploration tiré au sort, puis participe à un entretien d'une durée de 20 minutes maximum sur ce thème portant sur sa compréhension des phénomènes liés à la sécurité, et sur les attitudes attendues pour pallier les risques.

23. « 2) Une mise en situation portant sur l'assistance à un plongeur dans l'espace d'évolution 0-40 mètres

24. « L'organisme de formation s'attache à s'assurer des compétences du candidat à assister un plongeur subaquatique dans le milieu naturel et à assurer sa mise en sécurité.

25. « 3) Une mise en situation d'enseignement pratique 0-6 mètres.

26. « Cette épreuve permet de vérifier que le candidat met en place les conditions de sécurité nécessaires à la conduite d'une séance de pédagogie sur un thème correspondant à des actions de formation dans l'espace 0-6 mètres.

27. « Pour l'option B “ sans scaphandre ” :

28. « 1) Une mise en situation portant sur l'organisation de la plongée sans scaphandre.

29. « Cette épreuve permet au candidat d'expliciter ses choix pour la mise en œuvre d'une organisation de séance de plongée de soixante minutes maximum sans scaphandre en milieu naturel et/ ou artificiel dans le cadre de sa spécialité.

30. « Après un temps de préparation de 20 minutes maximum, il présente durant 20 minutes maximum les gestes professionnels qu'il met en œuvre vis-à-vis d'un scénario d'organisation de plongée sans scaphandre tiré au sort, puis participe à un échange de 20 minutes maximum portant sur sa compréhension des phénomènes liés à la sécurité, et sur les attitudes attendues pour pallier les risques.

31. « 2) Une mise en situation portant sur l'assistance à un pratiquant dans l'espace d'évolution 0-10 mètres minimum.

32. « L'organisme de formation s'attache à s'assurer de l'actualisation des compétences du candidat professionnel à assister, le cas échéant, un pratiquant d'activité subaquatique sans scaphandre dans le milieu naturel et à assurer sa mise en sécurité.

33. « 3) Une mise en situation d'enseignement pratique.

34. « Cette épreuve permet de vérifier que le candidat met en place les conditions de sécurité nécessaire à la conduite d'une séance de pédagogie pratique sur un des thèmes correspondant à sa spécialité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er décembre 2016 : art. 6

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048053690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.