Arrêté du 31 juillet 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000048053741
Texte parentLEGITEXT000048053730
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

3. «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contexte et à la pratique des activités de plongée subaquatique ; «-être capable d'anticiper et prévenir les risques potentiels pour le pratiquant ; «-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident pour secourir un plongeur, jusqu'à une profondeur de 40 mètres ; «-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sécurité dans l'espace des 0-20 mètres.

4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen des deux épreuves suivantes : « 1) La conduite d'une séance d'apprentissage permettant de vérifier que le candidat prend en compte dans son action les exigences de sécurité nécessaires dans l'espace 0-20 mètres. « Cette séance est réalisée avec deux évaluateurs maximum jouant le rôle des pratiquants. « L'épreuve se décompose ainsi :

5. «-le candidat bénéficie de trente minutes de préparation après tirage au sort d'un thème faisant référence à un acte d'enseignement dans la zone des 0-20 mètres pour deux pratiquants maximum ; «-il dispose ensuite d'un temps maximum de quarante minutes pour présenter son briefing à son ou à ses pratiquants ; réaliser sa prestation pratique en surface et ou en immersion, puis débriefer son ou ses pratiquants.

6. « L'épreuve est suivie d'un entretien de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires dont notamment l'organisation, l'exploration, l'enseignement, la réglementation et les secours. « 2) Une séance nécessitant une intervention sur un plongeur en difficulté en situation d'urgence dans l'espace 20-40 mètres. Un des évaluateurs joue le rôle du plongeur en difficulté. « Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe dans l'espace 20-40 mètres. Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat. Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'à l'arrêt de l'épreuve par les évaluateurs. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 15 juin 2017 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048053741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.