Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article A. 663-12 du même code, il est inséré un article A. 663-12-1 ainsi rédigé :
2. « Art. A. 663-12-1.-Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :
3. TRANCHES D'ASSIETTE EN €
4. TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
5. De 0 à 15 000
6. 3,292 %
7. De 15 001 à 50 000
8. 2,351 %
9. De 50 001 à 150 000
10. 1,411 %
11. De 150 001 à 300 000
12. 0,470 %
13. Au-delà de 300 000
14. 0,235 %
15. ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de commerce : art. A663-12-1