Arrêté du 22 août 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000048063920
Texte parentLEGITEXT000048063901
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article A. 663-15 du code de commerce, il est inséré un article A. 663-15-1ainsi rédigé :

2. « Art. A. 663-15-1.-Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :

3. TRANCHES D'ASSIETTE EN €

4. TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

5. De 0 à 15 000

6. 3,292 %

7. De 15 001 à 50 000

8. 2,351 %

9. De 50 001 à 150 000

10. 1,411 %

11. De 150 001 à 300 000

12. 0,470 %

13. Au-delà de 300 000

14. 0,235 %

15. ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048063920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.