RattachementSection 1 : Zonage et mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique
PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP
Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS
Chapitre 3 : Mesures applicables en cas de confirmation d'IAHP
Section 1 : Zonage et mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique
IdentifiantLEGIARTI000048112488
Texte parentLEGITEXT000048112445
Référencearticle 30 de l'arrêté du 25 septembre 2023 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →
1. 1° Lorsqu'un cas d'IAHP est confirmé dans un établissement, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI) ;
2. 2° Cet arrêté préfectoral portant déclaration d'infection délimite une zone réglementée ;
3. 3° Par dérogation au 2°, le préfet peut décider de ne pas délimiter une zone réglementée lorsqu'un foyer apparait dans certains établissements, dans les conditions prévues au point 3 de l'article 21 du règlement 2020/687 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.