RattachementTitre III : MESURES APPLICABLES EN CAS D'INFECTION CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES
PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR UN VIRUS DE L'IAHP
Titre III : MESURES APPLICABLES EN CAS D'INFECTION CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES
IdentifiantLEGIARTI000048112542
Texte parentLEGITEXT000048112445
Référencearticle 43 de l'arrêté du 25 septembre 2023 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →
1. Conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, dans la zone infectée, le préfet interdit le transport d'oiseaux sauvages. Tous les corps ou parties d'oiseaux sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les cadavres d'oiseaux sauvages peuvent être transportés pour analyse en laboratoire.
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