Décret n°2023-916 du 3 octobre 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-916 du 3 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048152468
Texte parentLEGITEXT000048152455
Référencearticle 1 du décret n°2023-916 du 3 octobre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée : 1° L'article R. 743-142-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 743-142-4.-S'agissant du registre des sûretés mobilières, l'émolument relatif à l'inscription inclut la délivrance d'états certifiés, sans limite de nombre, pour toute personne dont le nom figure au registre en qualité de créancier, de débiteur ou de propriétaire au titre de l'inscription concernée. Cette délivrance est valable pendant toute la durée de l'inscription de la sûreté au registre. » ;

3. 2° Le 3° de l'article R. 743-142-5 est abrogé ; 3° A l'article R. 743-145, il est ajouté trois alinéas 7°, 8° et 9° ainsi rédigés : « 7° Pour les inscriptions initiales, modificatives ou de radiation au registre des sûretés mobilières des saisies pénales du fonds de commerce ; « 8° Pour la radiation de toute mention au registre des sûretés mobilières du fait d'un transfert d'inscription vers un autre registre des hypothèques maritimes et fluviales ; « 9° Pour la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 521-8. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048152468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.