Titre II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle
Section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000048243577
Texte parentLEGITEXT000048243526
Référencearticle 22 de l'arrêté du 23 octobre 2023 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →
1. Un réseau de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R. 323-8 à R. 323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
2. Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
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