RattachementChapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route
Titre II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route
IdentifiantLEGIARTI000048243569
Texte parentLEGITEXT000048243526
Référencearticle 31 de l'arrêté du 23 octobre 2023 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →
1. Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique des véhicules de catégorie L au sens du présent arrêté, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
2. Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
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