Arrêté du 2 octobre 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048258853
Texte parentLEGITEXT000048258849
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 octobre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 20 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le .3 du 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « .3 Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et » ;

4. 2° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

5. « Art. 5-1. - I. - Peut être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un brevet de mécanicien 250 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, sous réserve :

6. « 1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

7. « 2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale à dix-huit mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet de mécanicien 250 kW.

8. « II. - Peut également être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction à la machine à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une puissance égale ou supérieure à 250 kW, sous réserve :

9. « 1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

10. « 2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale à douze mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 20 août 2015 : art. 5

A créé :

  • ARRÊTÉ du 20 août 2015 : art. 5-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048258853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.