Texte publié au Journal officiel
1. L'article 21 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa du II, après le mot : « incidentelle. », est ajoutée la phrase : « Le programme prévoit en particulier le contrôle de l'étanchéité des équipements, des capteurs et des outils de mesure ainsi que l'étalonnage des capteurs et des outils de mesure. » ;
3. 2° L'article est complété par un V ainsi rédigé :
4. « V.-L'exploitant établit un programme de détection et de réparation des fuites pour réduire les émissions fugitives de gaz. L'exploitant peut recourir à une méthode par reniflage, une méthode de détection des gaz par imagerie optique ou à tout autre méthode de détection.
5. « Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté, accompagnés des informations sur les fuites détectées ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 15 février 2016 : art. 21