Arrêté du 7 août 2023 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000048264778
Texte parentLEGITEXT000048264742
Référencearticle 12 de l'arrêté du 7 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 24, il est inséré un article 24 ter ainsi rédigé :

2. « Art. 24 ter.-L'exploitant établit un bilan énergétique annuel de sa consommation et de sa production d'énergie. Il comprend :

3. « i) Des informations sur la consommation d'énergie, exprimée en énergie fournie ;

4. « ii) Des informations sur l'énergie produite dans l'installation, et en particulier sur la quantité de biogaz valorisée ;

5. « iii) Des informations sur l'énergie valorisée hors de l'installation.

6. « Le bilan énergétique annuel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et présenté dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté.

7. « Le bilan énergétique annuel réalisé au titre de l'année 2023 comprend également une étude technico-économique et environnementale sur l'opportunité de valoriser le biogaz capté dans les casiers de l'installation, à l'exclusion du cas où elle est exclusivement équipée de casiers dédiés aux déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, de casiers dont la période de post exploitation s'est achevée ou de casiers ne produisant pas de biogaz. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 15 février 2016
    Divisions : Art. 24 ter

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048264778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.