Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE
IdentifiantLEGIARTI000048265560
Texte parentLEGITEXT000048265510
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport susvisé créent une filière de diplômes d'Etat spécifiques aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées, intégrant les épreuves communes de formation établies par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la commission du 14 mars 2019 relevant de cette filière, atteste, pour tout public, les compétences requises pour l'encadrement, l'accompagnement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et ses activités dérivées définies en annexe VIII du présent arrêté, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et ses activités dérivées telles que, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur le domaine skiable.

2. Il permet à son titulaire d'exercer en toute autonomie et indépendance, avec tout type de matériel de ski alpin et tout type d'engin dérivé de ce matériel, en milieu montagnard enneigé, sur pistes et hors des pistes, à l'exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

3. Le moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées encadre tous types de publics dont les mineurs, scolaires et/ou en situation d'handicap, notamment en les sensibilisant et les éduquant aux spécificités du milieu montagnard enneigé dans la perspective d'une pratique autonome, responsable et durable, comprenant les apprentissages techniques. Il incarne et veille à la transmission des valeurs éducatives et sportives associées à la pratique et à l'encadrement, l'accompagnement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement des sports de montagne.

4. Les titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées sont soumis tous les six ans à un stage de recyclage organisé par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Le recyclage doit intervenir avant le 31 décembre de la sixième année suivant l'obtention du diplôme ou du précédent recyclage.

5. Le contenu du stage de recyclage et ses modalités d'organisation sont définis annuellement par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048265560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.