Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION
IdentifiantLEGIARTI000048266367
Texte parentLEGITEXT000048266310
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Le stage pédagogique de sensibilisation est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité, incluant le premier temps de formation, mentionné à l'article 8 du présent arrêté. Il se déroule dans une école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement et sous l'autorité du directeur de l'école, conformément aux dispositions prévues à l'article 11, après validation d'une convention de stage.

2. La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV au présent arrêté, est établie au 1er jour de stage entre le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre d'enseignement, le conseiller de stage et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est validée par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme et visée par le stagiaire et le directeur de l'école qui lui attribue un conseiller de stage, avant la mise en situation pédagogique ou toute action de formation. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. La durée minimale validée du stage de sensibilisation est de vingt-cinq jours.

3. En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école ski agréée en qualité de centre d'enseignement, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.

4. La ou les attestations de stage émanant du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme sont délivrées et attestées pour chaque période de stage, par le directeur de l'école ski agréée en qualité de centre de formation et validées par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, dépositaire de la convention de stage.

5. La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.

6. Le stage pédagogique de sensibilisation permet au stagiaire :

7. - de découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité (usages professionnels, aspect relationnel avec la clientèle) ;

8. - de développer ses capacités à exercer au sein d'une structure ;

9. - d'appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;

10. - de préparer le test de capacité technique et l'unité de formation l'UF 2 : « démontrer et expliquer des contenus techniques en ski nordique et ses activités dérivées en référence aux classes 3 et 4 telles que définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique et concevoir, mettre en œuvre une séquence d'animation en ski nordique et ses activités dérivées, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » ;

11. - de maintenir et d'améliorer son niveau de pratique, notamment lors de compétitions ;

12. - de maintenir et d'améliorer son niveau de pratique dans les activités dérivées ;

13. - d'être sensibilisé aux diverses activités du métier ;

14. - de disposer des outils d'analyse de la pratique professionnelle ;

15. - de suivre et de mettre en œuvre diverses situations pédagogiques ;

16. - d'encadrer différents publics dont les mineurs accueillis pendant et hors temps scolaire ;

17. - d'être sensibilisé à la gestion de son cursus de formation ;

18. - d'observer des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;

19. - de parfaire ses connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère ;

20. - d'être sensibilisé à la perspective de l'exercice professionnel et de son développement ;

21. - de respecter les règles déontologiques et les valeurs éducatives et sportives de la profession.

22. Le stagiaire intervient en responsabilité auprès de publics diversifiés uniquement sur des pistes balisées. Pour le biathlon, le stagiaire conduit des séances de découverte et d'animation avec la carabine laser et la carabine à plombs.

23. Le niveau de pratique des skieurs correspond aux classes débutants 1 et 2 (adultes et enfants) définies dans le mémento de la méthode française de l'enseignement du ski nordique.

24. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article R. 212-4 du code du sport susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048266367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.