Arrêté du 25 octobre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2023.

TexteArrêté du 25 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048277947
Texte parentLEGITEXT000048277943
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 octobre 2023 (version du 29 octobre 2023)Légifrance →

1. Un établissement est suspect d'être infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé de l'établissement présente des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique.

2. En application de l'article 26 du règlement (UE) 2016/429, lorsque la présence de la maladie est suspectée, l'opérateur fait réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'établissement les prélèvements nécessaires.

3. Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048277947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.