Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 27 mai 2015 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ; 2° A l'article 8 : a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ; c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » et les mots : « définies au 3° de cet article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même article » ; 3° Au sein du tableau figurant au III de l'article 13, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes : «
2. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
4. 12e échelon
5. 8e échelon
6. Ancienneté acquise
7. 11e échelon
8. 8e échelon
9. Sans ancienneté
10. 10e échelon
11. 7e échelon
12. Sans ancienneté
13. 9e échelon
14. 6e échelon
15. Ancienneté acquise
16. 8e échelon
17. 6e échelon
18. Sans ancienneté
19. 7e échelon
20. 5e échelon
21. Ancienneté acquise
22. 6e échelon
23. 5e échelon
24. Sans ancienneté
25. 5e échelon
26. 4e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 4e échelon
29. 3e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 3e échelon
32. 3e échelon
33. Sans ancienneté
34. 2e échelon
35. 2e échelon
36. Ancienneté acquise
37. 1er échelon
38. 2e échelon
39. Sans ancienneté
40. » ; 4° Au dernier alinéa de l'article 18, les mots : « 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° et au 1° bis de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé » ; 5° Au II de l'article 22, les mots : « l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application » ; 6° Au chapitre VI : a) Dans l'intitulé, les mots : « transitoires et » sont supprimés ; b) Les articles 23 à 31 sont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 : art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31
A modifié :
- DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 : art. 1, art. 8, art. 13, art. 18, art. 22
Divisions : Chapitre VI : Dispositions finales