Article 1 LEGIARTI000048278472
1. Le taux du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est fixé à 50 euros au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 modifiée d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 modifié portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires,
Arrêtent :
1. Le taux du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est fixé à 50 euros au titre de l'année scolaire 2023-2024.
1. Le taux de la majoration forfaitaire mentionné au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est fixé à 40 euros au titre de l'année scolaire 2023-2024.
A abrogé :
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 octobre 2023.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 2023).