Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
RattachementChapitre II : Organisations et missions de certains services de la police nationale dans la zone de défense et de sécurité de Paris
IdentifiantLEGIARTI000048308377
Texte parentLEGITEXT000048308314
Référencearticle 6 du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 (version du 4 novembre 2023)Légifrance →

1. I. - Dans la zone de défense et de sécurité de Paris et sous l'autorité du préfet de police et des préfets des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans leurs domaines de compétences respectifs, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun dans son domaine de compétence :

2. 1° Assurent, pour l'information du préfet de police et du directeur général de la police nationale, la centralisation et la synthèse :

3. a) Des comptes rendus d'activité des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale en matière de sécurité publique ;

4. b) Des renseignements fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale de la zone de défense et de sécurité de Paris, dont la direction de la préfecture de police chargée de la mission de renseignement territorial assure la coordination ;

5. 2° Conseillent le préfet de police, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public, pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts et, à leur demande, conseillent les préfets et les directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.

6. II. - Dans le même ressort, et sous l'autorité du préfet de police et des préfets de département dans leurs domaines de compétences respectifs, le secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police conseille le préfet de police et le directeur général de la police nationale, dans le champ de leurs compétences respectives, pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale et la gestion opérationnelle des personnels, sans préjudice des compétences des préfets de département.

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