Texte consolidé · Décret

Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le2 novembre 2023
Publié le3 novembre 2023
Articles27 articles en vigueur
NORIOMC2323993D
IdentifiantLEGITEXT000048308314
RéférenceDécret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : autorités judiciaires et administrations de l'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer, ministère de la justice), usagers de ces services. Objet : réorganisation de la police nationale. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er décembre 2023, à l'exception des dispositions des 1°, 3°, 5° et 6° de l'article 19 qui entrent en vigueur le 1er février 2024 . Les directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale sont créées à une date définie par décret et au plus tard le 1er février 2024. Notice : le décret modifie l'organisation déconcentrée de la police nationale. Il crée des directions zonales et des directions départementales et interdépartementales de la police nationale, regroupant les services de la sécurité publique, du renseignement territorial, de la police aux frontières, de la police judiciaire, des soutiens et du recrutement et de la formation. Le décret modifie en conséquence les dispositions du code de procédure pénale et du code de la sécurité intérieure, ainsi que diverses dispositions réglementaires, afin de tenir compte de la création de ces nouvelles directions. Il modifie par ailleurs les dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure relatives aux techniques de recueil de renseignement auxquelles les services des directions nationales, zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale peuvent avoir accès. Références : le décret ainsi que les textes qu'ils modifient peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1311-1 et R. 1211-4 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code pénitentiaire ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 2003-932 du 1er octobre 2003 modifié portant création d'un service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2005-1664 du 28 décembre 2005 relatif à la création de services de police interdépartementaux chargés de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs et modifiant le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu le décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 modifié autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes » ;

Vu le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité ;

Vu le décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français ;

Vu le décret n° 2018-376 du 22 mai 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des demandes d'arrestation provisoire en vue d'extradition - Interpol » (GERRPOL) ;

Vu le décret n° 2018-377 du 22 mai 2018 autorisant la mise en œuvre du système d'information de la police nationale (SIPol) ;

Vu le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 modifié autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement ;

Vu le décret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019 modifié portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'égard de personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale ;

Vu le décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité social d'établissement public de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 14 septembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 15 septembre 2023 ;

Vu l'avis du comité social d'administration de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 21 septembre 2023 ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique de l'intérieur et des outre-mer en date du 26 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en date du 5 octobre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Organisation et missions des directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale

Article 1 LEGIARTI000051911210

1. I. - La direction générale de la police nationale comprend les services déconcentrés suivants :

2. 1° Dans les zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain définies à l'article R. 1211-4 du code de la défense, à l'exception de la zone de défense et de sécurité de Paris, les directions zonales de la police nationale, dont le siège est fixé selon le tableau figurant à l'annexe 1 du présent décret ;

3. 2° Dans les départements de métropole, sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les directions départementales de la police nationale et les directions départementales comprenant des services interdépartementaux, dénommées directions interdépartementales de la police nationale. Leur liste est fixée par les tableaux figurant aux annexes 2 et 3 du présent décret ;

4. 3° En outre-mer, les directions territoriales de la police nationale ;

5. 4° Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens et la direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale.

6. II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire :

7. 1° Les directions zonales de la police nationale sont placées sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et sous l'autorité des préfets de département dans leurs domaines de compétence respectifs ;

8. 2° Les directions départementales et les directions interdépartementales de la police nationale sont placées sous l'autorité des préfets de département ;

9. 3° Les directions territoriales de la police nationale sont placées sous l'autorité du préfet de département ou du représentant de l'Etat dans la collectivité.

Article 2 LEGIARTI000052017105

1. I. - Les directions zonales de la police nationale sont chargées de l'animation, de la coordination, de l'orientation et du contrôle des missions exercées par les directions départementales et interdépartementales de la police nationale situées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité concernée.

2. Elles comprennent les services suivants :

3. 1° Un service zonal de police judiciaire ;

4. 2° Un service zonal de sécurité publique ;

5. 3° Un service zonal de police aux frontières ;

6. 4° Un service zonal du renseignement territorial ;

7. 5° Un service zonal du recrutement et de la formation ;

8. 6° Un service zonal chargé de la stratégie, de la synthèse et des soutiens ;

9. 7° Un état-major zonal de la police nationale.

10. II. - Les directions zonales et les services qui les composent sont dirigés par un directeur zonal de la police nationale.

11. Le directeur zonal de la police nationale est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté de directeurs zonaux adjoints, chargés des services mentionnés aux 1° à 5° du I.

12. III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur zonal de la police nationale exerce ses missions :

13. 1° Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité pour l'exercice des attributions de celui-ci ;

14. 2° Sous l'autorité des préfets de département pour l'exercice des attributions relevant de leur compétence.

15. Le préfet de zone de défense et de sécurité adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation du directeur zonal de la police nationale comportant une appréciation générale circonstanciée. Celle-ci est prise en compte dans son évaluation finale. Il contribue également à la fixation de ses objectifs et de la part variable de sa rémunération. Il est informé de son évaluation finale.

16. IV. - Le directeur zonal de la police nationale exerce une mission d'animation, de coordination, d'orientation et de contrôle des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale dans le ressort de la zone de défense et de sécurité.

17. Il est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public. Dans ce même cas, il peut, à leur demande, apporter son appui aux préfets de département concernés en ce qui concerne les moyens et modes opératoires à mettre en œuvre.

18. Sans préjudice des compétences des préfets de département, de celles du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, le directeur zonal de la police nationale est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et interdépartementales de la police nationale. Sans préjudice des compétences des secrétaires généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, il veille à la mise en œuvre des politiques budgétaire, de ressources humaines, immobilière, et de formation de la police nationale à l'échelle de la zone de défense et de sécurité.

19. V. - Le directeur zonal de la police nationale représente la direction générale de la police nationale auprès de l'autorité judiciaire. Il agit en concertation étroite avec les procureurs généraux près les cours d'appel dont le ressort relève de la zone de défense et de sécurité ou avec le procureur général désigné par eux, notamment pour la mise en œuvre des politiques de sécurité intérieure qui comportent une dimension judiciaire.

Article 3 LEGIARTI000052017097

1. I. - Les directions départementales de la police nationale mettent en œuvre les missions de la police nationale dans le ressort du département.

2. Elles comprennent les services suivants :

3. 1° Un service départemental de police judiciaire ;

4. 2° Un service départemental de sécurité publique ;

5. 3° Un service départemental du renseignement territorial ;

6. 4° Un service départemental chargé du recrutement et de la formation ;

7. 5° Un service départemental chargé du soutien opérationnel ;

8. 6° Un état-major départemental de la police nationale.

9. Un service départemental de police aux frontières peut en outre être créé par arrêté du ministre de l'intérieur.

10. II. - Les directions départementales et les services qui les composent sont dirigés par un directeur départemental de la police nationale.

11. Le directeur départemental de la police nationale est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté de chefs de service chargés de la direction des services mentionnés au I à l'exception des services cités au 5° et au 6°. Il peut également être assisté d'un adjoint.

12. III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur départemental de la police nationale exerce ses missions sous l'autorité du préfet de département.

13. Les modalités d'évaluation du directeur départemental de la police nationale sont définies au III de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.

14. IV. - Le directeur départemental de la police nationale conseille et assiste le préfet de département en matière de sécurité publique, de renseignement territorial et de police aux frontières. Il l'assiste également pour la préparation et l'exécution du budget des services de police nationale.

15. Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.

16. V. - Les directions départementales de la police nationale comprennent une ou plusieurs circonscriptions de police nationale dont le ressort est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

17. Par dérogation au précédent alinéa, et afin de permettre la continuité de l'exécution des missions de sécurité publique ou de police judiciaire, il peut être créé par décret une circonscription de police nationale dont les limites excèdent celles d'un département. Ce même décret désigne le directeur départemental de la police nationale sous la direction duquel elle est placée.

18. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur chargé d'une circonscription de police nationale dont les limites excèdent celles d'un département est placé sous l'autorité de chacun des préfets de département qu'elle couvre, pour la part de l'activité de cette circonscription qui s'exerce dans les limites du département.

Article 4 LEGIARTI000052017088

1. I. - Les directions départementales comprenant des services interdépartementaux, dénommées directions interdépartementales de la police nationale, sont chargées de la mise en œuvre des missions dévolues à la police nationale dans leur ressort de compétence.

2. Elles comprennent :

3. 1° Un service départemental de sécurité publique ;

4. 2° Un service départemental du renseignement territorial ;

5. 3° Un service départemental chargé du recrutement et de la formation ;

6. 4° Un service départemental chargé du soutien opérationnel ;

7. 5° Un état-major départemental de la police nationale.

8. Elles comprennent également, selon le cas, un service interdépartemental de police judiciaire et un service interdépartemental de police aux frontières, ou un service interdépartemental de police judiciaire et un service départemental de police aux frontières, ou un service départemental de police judiciaire et un service interdépartemental de police aux frontières, ou un service interdépartemental de police judiciaire.

9. Les services interdépartementaux de police judiciaire sont compétents sur l'ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité où est implantée la direction interdépartementale à laquelle ils appartiennent. L'annexe 4 du présent décret liste, pour les directions interdépartementales concernées, les services interdépartementaux de police judiciaire et précise leur implantation.

10. Les services interdépartementaux de police aux frontières sont compétents sur plusieurs départements de la zone de défense et de sécurité où est implantée la direction interdépartementale de police nationale à laquelle ils appartiennent. L'annexe 4 du présent décret liste, pour les directions interdépartementales concernées, les services interdépartementaux de police aux frontières, précise leur implantation et détermine les départements sur lesquels ils exercent leur compétence.

11. II. - Le directeur interdépartemental de la police nationale est nommé dans les conditions prévues au II de l'article 3. Il exerce les missions définies à ce même article.

12. Les modalités d'évaluation du directeur interdépartemental de la police nationale sont définies au III de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.

13. III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur interdépartemental de la police nationale exerce ses missions sous l'autorité du préfet du département siège de la direction.

14. Lorsque l'activité de sa direction s'exerce sur le territoire d'un autre département, le directeur interdépartemental de la police nationale, sous réserve des mêmes dispositions du code de procédure pénale, est placé sous l'autorité du préfet du département concerné, pour la part de l'activité que la direction exerce dans les limites du département concerné.

15. Lorsque leur activité s'exerce sur le territoire d'un autre département que celui du siège de leur direction interdépartementale, les chefs des services interdépartementaux sont placés sous la direction de chacun des directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale, pour la part de leur activité qui s'exerce dans les limites du département concerné.

16. IV. - Les directions interdépartementales de la police nationale peuvent comprendre une ou plusieurs circonscriptions de police nationale, dans les mêmes conditions que les directions départementales telles que définies au IV de l'article 3.

Article 5 LEGIARTI000051911179

1. Dans chaque direction zonale de la police nationale, le service zonal du renseignement territorial est chargé d'assurer la centralisation et la synthèse des renseignements destinés à informer le préfet de zone de défense et de sécurité et le Gouvernement dans les conditions définies à l'article 21-1 du décret du 12 août 2013 susvisé.

2. Dans les directions départementales et interdépartementales de la police nationale, le service départemental du renseignement territorial est chargé de ces mêmes missions aux fins d'informer le préfet de département et le Gouvernement.

3. Le service départemental du renseignement territorial du département chef-lieu de la région est chargé de la centralisation et de la synthèse des renseignements économiques et sociaux fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale de la région. Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale du chef-lieu de région veille, en outre, à l'information du préfet de région en matière de renseignement économique et social sur l'ensemble du territoire de la région.

Chapitre II : Organisations et missions de certains services de la police nationale dans la zone de défense et de sécurité de Paris

Article 6 LEGIARTI000048308377

1. I. - Dans la zone de défense et de sécurité de Paris et sous l'autorité du préfet de police et des préfets des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans leurs domaines de compétences respectifs, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun dans son domaine de compétence :

2. 1° Assurent, pour l'information du préfet de police et du directeur général de la police nationale, la centralisation et la synthèse :

3. a) Des comptes rendus d'activité des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale en matière de sécurité publique ;

4. b) Des renseignements fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale de la zone de défense et de sécurité de Paris, dont la direction de la préfecture de police chargée de la mission de renseignement territorial assure la coordination ;

5. 2° Conseillent le préfet de police, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public, pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts et, à leur demande, conseillent les préfets et les directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.

6. II. - Dans le même ressort, et sous l'autorité du préfet de police et des préfets de département dans leurs domaines de compétences respectifs, le secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police conseille le préfet de police et le directeur général de la police nationale, dans le champ de leurs compétences respectives, pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale et la gestion opérationnelle des personnels, sans préjudice des compétences des préfets de département.

Article 7 LEGIARTI000052017082

1. I.-Sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly, la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens exerce les missions dévolues à la direction nationale de la police aux frontières et participe, à ce titre, à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation transfrontière, au séjour des étrangers en France et à la sûreté des moyens de transport aériens.

2. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, elle y assure, sous l'autorité du préfet de police, conjointement avec les services actifs de la préfecture de police dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'ensemble des missions dévolues à la police nationale en matière de sécurité et de paix publiques, de maintien de l'ordre, de renseignement et d'information et de sûreté aéroportuaire.

3. Elle exerce, sur l'emprise définie au premier alinéa, les missions de police judiciaire qui lui sont conférées par le code de procédure pénale.

4. II.-Le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

5. Il est le conseiller du préfet de police lorsque, pour exercer les attributions relevant de sa compétence, il est placé sous son autorité.

6. Le préfet de police adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation du directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens comportant une appréciation générale circonstanciée. Celle-ci est prise en compte dans son évaluation finale. Il contribue également à la fixation de ses objectifs et de la part variable de sa rémunération. Il est informé de son évaluation finale.

Article 8 LEGIARTI000048308381

1. Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, sans préjudice des compétences du préfet de police, la direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale est chargée de l'animation, de la coordination, de l'orientation, de la mise en œuvre et du contrôle des missions dévolues à la police nationale en matière de recrutement et de formation des fonctionnaires de police de la zone de défense et de sécurité, y compris, le cas échéant, ceux des administrations centrales. Elle est, à ce titre, chargée de la coordination de l'action des structures de formation qui lui sont rattachées.

Article 9 LEGIARTI000048308383

1. Le ressort de compétence de la direction régionale de la police judiciaire de Paris et de ses services départementaux est fixé par l'annexe 4 bis du présent décret.

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 12 LEGIARTI000048308389

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R121-12-7

Article 16 LEGIARTI000048308393

A modifié :

Article 17 LEGIARTI000048308395

A modifié :

  • Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 : art. 27
  • Décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 : art. 2
  • Décret n°2005-1664 du 28 décembre 2005 : art. 1
  • Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 : art. null
  • Décret n°2019-1099 du 28 octobre 2019 : art. 1, art. 4
  • Décret n°2022-250 du 25 février 2022 : art. 1

Article 18 LEGIARTI000048308397

1. Les annexes du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 19 LEGIARTI000048308399

A abrogé :

  • Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. ANNEXE -Décret n° 2009-505 du 4 mai 2009 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
  • Décret n° 2003-734 du 1 août 2003 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 -Décret n° 2008-633 du 4 juillet 2008 Art. 1, Art. 1-1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 -Décret n° 2012-328 du 6 mars 2012 Art. 1, Art. 1 bis, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe IV bis, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII -Décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020 Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale, Sct. Chapitre III : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure, Sct. Chapitre IV : Dispositions modifiant le code de l'action sociale et des familles, Sct. Chapitre V : Dispositions relatives aux outre-mer, Sct. Chapitre VI : Dispositions finales, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Sct. Annexe, Art. null

Article 20 LEGIARTI000048308401

1. I. à IX. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité intérieure

3. Art. R155-2, Art. R156-2, Art. R157-2, Art. R158-2

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code de la sécurité intérieure

6. Art. R285-1, Art. R286-1, Art. R287-1, Art. R288-1, Art. R346-1-1

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code pénitentiaire

9. Art. R756-1, Art. R766-1, Art. R776-1

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Art. R152-1, Art. R153-1, Art. R154-1, Art. R155-1, Art. R156-1

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. - Code de la sécurité intérieure

15. Art. R445-1, Art. R446-1, Art. R447-1, Art. R448-1

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. - Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016

18. Art. 31

19. - Décret n°2018-383 du 23 mai 2018

20. Art. 9

21. A modifié les dispositions suivantes :

22. - Code de la sécurité intérieure

23. Art. R151-5, Art. R152-3, Art. R155-10, Art. R156-13, Art. R282-2, Art. R285-3, Art. R286-3, Art. R442-1, Art. R443-1, Art. R445-2, Art. R446-2, Art. R447-2, Art. R642-1, Art. R645-3, Art. R646-3, Art. R281-3, Art. R441-1, Art. R641-1

24. A modifié les dispositions suivantes :

25. - Code de la sécurité intérieure

26. Art. R895-1, Art. R896-1, Art. R897-1, Art. R898-1

27. A modifié les dispositions suivantes :

28. - Code de la route.

29. Art. R241-1, Art. R242-1

30. - Code de procédure pénale

31. Art. R251

32. - Code de l'action sociale et des familles

33. Art. R556-1, Art. R566-1, Art. R576-1

34. - Code du patrimoine

35. Art. R760-5, Art. R770-4

36. X.-Les dispositions de l'article 1er sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 21 LEGIARTI000048308403

1. I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2023, à l'exception des dispositions des 1°, 3°, 5° et 6° de l'article 19, qui entrent en vigueur le 1er février 2024.

2. II.-Chacune des directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale et des services qui leur sont rattachés, mentionnés aux articles 2 à 4 et aux annexes 3 et 4 sera mise en place à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2024.

3. III.-A compter de la date de création de chacune des directions mentionnées au II :

4. 1° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions zonales de la sécurité publique, dans les directions zonales de la police judiciaire, dans les directions zonales de la police aux frontières et dans les directions zonales du recrutement et de la formation sont affectés, à cette même date, dans la direction zonale de la police nationale de leur ressort d'affectation, en fonction de leurs attributions. A cette même date, les directions dans lesquelles ces agents exerçaient leurs fonctions sont supprimées ;

5. 2° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales de la sécurité publique, dans les directions territoriales de la police judiciaire, dans les services de police judiciaire, dans les directions interdépartementales de la police aux frontières et dans les directions départementales de la police aux frontières sont affectés, à cette même date, dans la direction interdépartementale de la police nationale ou dans la direction départementale de la police nationale de leur ressort d'affectation, en fonction de leurs attributions. A cette même date, les directions et services dans lesquels ces agents exerçaient leurs fonctions sont supprimés ;

6. 3° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans une circonscription de sécurité publique, sont affectés, à cette même date, à la circonscription de police nationale de leur ressort d'affectation, en fonction de leurs attributions ;

7. 4° Par dérogation au 1°, les fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les écoles nationales de police relevant des directions zonales du recrutement et de la formation sont affectés à cette même date à la direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale.

8. IV.-Entre le 1er décembre 2023 et le 1er février 2024, dans tous les textes réglementaires et individuels en vigueur qui les mentionnent :

9. 1° Pour les directions zonales de la police nationale créées avant le 1er février 2024, les références à la direction zonale de la sécurité publique, à la direction zonale de la police judiciaire, à la direction zonale de la police aux frontières et à la direction zonale du recrutement et de la formation doivent s'entendre comme des références à la direction zonale de la police nationale. Les références au directeur zonal de la sécurité publique, au directeur zonal de la police judiciaire, au directeur zonal de la police aux frontières et au directeur zonal du recrutement et de la formation doivent, dans les mêmes conditions, s'entendre comme des références au directeur zonal de la police nationale ;

10. 2° Pour les directions interdépartementales et départementales de la police nationale créées avant le 1er février 2024, les références à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction territoriale de la police judiciaire, au service de police judiciaire, à la direction interdépartementale de la police aux frontières, à la direction départementale de la police aux frontières doivent s'entendre comme des références à la direction interdépartementale de la police nationale ou à la direction départementale de la police nationale. Les références aux circonscriptions de sécurité publique doivent, dans les mêmes conditions, s'entendre comme des références aux circonscriptions de police nationale. Les références au directeur départemental de la sécurité publique, au directeur territorial de la police judiciaire, au directeur interdépartemental de la police aux frontières et au directeur départemental de la police aux frontières doivent, dans les mêmes conditions, s'entendre comme des références au directeur interdépartemental de la police nationale ou au directeur départemental de la police nationale.

11. V.-Jusqu'à la date de création de chaque direction, les services régis par les décrets du 1er août 2003, du 27 juin 2008, du 6 mars 2012 et du 30 décembre 2020 susvisés restent régis, pour tout ce qui les concerne, par l'ensemble des dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent décret.

12. VI.-A compter du 1er février 2024, dans tous les textes réglementaires et individuels en vigueur qui les mentionnent :

13. 1° Les références à la direction zonale de la sécurité publique, à la direction zonale de la police judiciaire, à la direction zonale de la police aux frontières et à la direction zonale du recrutement et de la formation sont remplacées par les références à la direction zonale de la police nationale. Les références au directeur zonal de la sécurité publique, au directeur zonal de la police judiciaire, au directeur zonal de la police aux frontières et au directeur zonal du recrutement et de la formation sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur zonal de la police nationale ;

14. 2° Les références à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction territoriale de la police judiciaire, au service de police judiciaire, à la direction interdépartementale de la police aux frontières, à la direction départementale de la police aux frontières sont remplacées par les références à la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale. Les références au directeur départemental de la sécurité publique, au directeur territorial de la police judiciaire, au directeur interdépartemental de la police aux frontières et au directeur départemental de la police aux frontières sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur interdépartemental de la police nationale ou au directeur départemental de la police nationale ;

15. 3° Les références à la circonscription de sécurité publique sont remplacées par les références à la circonscription de police nationale. Les références au chef de la circonscription de sécurité publique sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au chef de la circonscription de police nationale.

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. -Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 Art. 1

18. -Décret n° 2020-1736 du 29 décembre 2020

19. -Décret n° 2020-1737 du 29 décembre 2020

20. -Arrêté du 20 janvier 2022

21. Art. Annexe V

22. -Arrêté du 2 mai 2023

23. Art. null

24. A modifié les dispositions suivantes :

25. -Arrêté du 30 juin 2023

26. Art. null

27. A modifié les dispositions suivantes :

28. -Arrêté du 14 août 2020 Art. 1

29. -Décret n° 2005-1663 du 27 décembre 2005

30. Art. 1

31. A modifié les dispositions suivantes :

32. -Arrêté du 29 mars 2017 Art. null

33. -Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 Art. 1-1

34. A modifié les dispositions suivantes :

35. -Arrêté du 18 août 1995 Art. 1

36. -Arrêté du 17 octobre 1995 Art. Annexe

37. -Arrêté du 3 mai 2002 Art. 6

38. -Arrêté du 6 juin 2006 Art. 113-37, Art. 252-3, Art. 253-5, Art. 254-2

39. -Arrêté du 24 juin 2009 Art. 1

40. -Arrêté du 8 octobre 2009 Art. 4

41. -Arrêté du 21 septembre 2010 Art. 1

42. -Arrêté du 20 juin 2011

43. Art. 5

44. -Arrêté du 3 décembre 2012 Art. 1

45. -Arrêté du 11 décembre 2013 Art. 4

46. A modifié les dispositions suivantes :

47. -Arrêté du 6 mai 1995

48. Art. 9, Art. 16, Art. 11-1, Art. 15-1

49. -Arrêté du 27 juillet 2005

50. Art. 3

51. -Arrêté du 6 juin 2006 Art. 263-3, Art. 264-1

52. -Arrêté du 29 mars 2017

53. Art. null

54. -ARRÊTÉ du 23 septembre 2014

55. Art. 5

56. -Arrêté du 4 décembre 2018 Art. 5

57. -Arrêté du 18 août 1995

58. -Arrêté du 24 juin 2009

59. -Arrêté du 3 décembre 2012

60. -Arrêté du 2 juin 2020

61. A modifié les dispositions suivantes :

62. -Code de la sécurité intérieure

63. Art. Annexe 1, Art. Annexe 2

64. -Décret n° 95-260 du 8 mars 1995

65. Art. 25, Art. 29, Art. 31, Art. 49-1, Art. 49-2

66. VII.-Les habilitations délivrées en application de l'article 16 du code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions et affectés au sein des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 15-18, aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 15-19, aux 1° et 2° de l'article R. 15-20 et aux articles R. 15-29, R. 15-30 et R. 15-31 du code de procédure pénale antérieurement à l'intervention du présent décret continuent à produire leurs effets.

67. VIII.-A compter de leur date de création, les directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale mentionnées aux articles 2 à 4,7 et 9, et les services qui les composent, demeurent saisies des procédures dont étaient saisies les services régis par les décrets du 1er août 2003, du 27 juin 2008, du 6 mars 2012 et du 30 décembre 2020 précités dans le cadre des enquêtes de police judiciaire ou en exécution de commissions rogatoires sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités afférents, sauf décision contraire prise par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

68. IX.-Les dispositions du I du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 22 LEGIARTI000048308405

1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1 LEGIARTI000048308407

1. ANNEXES

2. LISTE ET SIÈGES DES DIRECTIONS ZONALES DE LA POLICE NATIONALE


DIRECTION ZONALE DE LA POLICE NATIONALE

SIEGE DE LA DIRECTION

NORD

Lille

OUEST

Rennes

SUD-OUEST

Bordeaux

SUD

Marseille

SUD-EST

Lyon

EST

Metz

Article Annexe 2 LEGIARTI000048308409

1. LISTE DES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DE LA POLICE NATIONALE


N° DE DEPARTEMENT

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA POLICE NATIONALE

SIEGE DE LA DIRECTION

01

Ain

Bourg-en-Bresse

02

Aisne

Laon

03

Allier

Moulins

04

Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les-Bains

07

Ardèche

Privas

08

Ardennes

Charleville-Mézières

09

Ariège

Foix

10

Aube

Troyes

11

Aude

Carcassonne

12

Aveyron

Rodez

15

Cantal

Aurillac

16

Charente

Angoulême

18

Cher

Bourges

19

Corrèze

Tulle

22

Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

23

Creuse

Guéret

27

Eure

Evreux

32

Gers

Auch

36

Indre

Châteauroux

39

Jura

Lons-le-Saunier

40

Landes

Mont-de-Marsan

41

Loir-et-Cher

Blois

43

Haute-Loire

Puy-en-Velay

46

Lot

Cahors

48

Lozère

Mende

52

Haute-Marne

Chaumont

53

Mayenne

Laval

55

Meuse

Bar-le-Duc

56

Morbihan

Vannes

58

Nièvre

Nevers

61

Orne

Alençon

65

Hautes-Pyrénées

Tarbes

70

Haute-Saône

Vesoul

71

Saône-et-Loire

Mâcon

72

Sarthe

Le Mans

79

Deux-Sèvres

Niort

81

Tarn

Albi

82

Tarn-et-Garonne

Montauban

85

Vendée

La Roche-sur-Yon

88

Vosges

Epinal

90

Territoire de Belfort

Belfort

Article Annexe 3 LEGIARTI000048308411

1. LISTE DES DIRECTIONS INTERDÉPARTEMENTALES DE LA POLICE NATIONALE


N° DE DEPARTEMENT

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE

DE LA POLICE NATIONALE

SIEGE DE LA DIRECTION

05

Hautes-Alpes

Gap

06

Alpes-Maritimes

Nice

13

Bouches-du-Rhône

Marseille

14

Calvados

Caen

17

Charente-Maritime

La Rochelle

2A

Corse-du-Sud

Ajaccio

2B

Haute-Corse

Bastia

21

Côte-d'Or

Dijon

24

Dordogne

Périgueux

25

Doubs

Besançon

26

Drôme

Valence

28

Eure-et-Loir

Chartres

29

Finistère

Quimper

30

Gard

Nîmes

31

Haute-Garonne

Toulouse

33

Gironde

Bordeaux

34

Hérault

Montpellier

35

Ille-et-Vilaine

Rennes

37

Indre-et-Loire

Tours

38

Isère

Grenoble

42

Loire

Saint-Etienne

44

Loire-Atlantique

Nantes

45

Loiret

Orléans

47

Lot-et-Garonne

Agen

49

Maine-et-Loire

Angers

50

Manche

Saint-Lô

51

Marne

Reims

54

Meurthe-et-Moselle

Nancy

57

Moselle

Metz

59

Nord

Lille

60

Oise

Beauvais

62

Pas-de-Calais

Arras

63

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

64

Pyrénées-Atlantiques

Pau

66

Pyrénées-Orientales

Perpignan

67

Bas-Rhin

Strasbourg

68

Haut-Rhin

Mulhouse

69

Rhône

Lyon

73

Savoie

Chambéry

74

Haute-Savoie

Annecy

76

Seine-Maritime

Rouen

77

Seine-et-Marne

Melun

78

Yvelines

Versailles

80

Somme

Amiens

83

Var

Toulon

84

Vaucluse

Avignon

86

Vienne

Poitiers

87

Haute-Vienne

Limoges

89

Yonne

Auxerre

91

Essonne

Evry

95

Val d'Oise

Cergy-Pontoise

Article Annexe 4 LEGIARTI000048308413

1. LISTE DES SERVICES INTERDÉPARTEMENTAUX DE POLICE JUDICIAIRE ET DE POLICE AUX FRONTIÈRES ET RESSORT DE COMPÉTENCE DES SERVICES INTERDÉPARTEMENTAUX DE POLICE AUX FRONTIÈRES


N° DE

DEPARTEMENT

DIRECTION

INTERDEPARTEMENTALE

DE LA POLICE

NATIONALE

SIEGE

DE LA DIRECTION

SIEGE DU SERVICE INTERDEPARTEMENTAL DE POLICE JUDICIAIRE

SERVICE INTERDEPARTEMENTAL

DE POLICE AUX FRONTIERES

SIEGE

RESSORT DE COMPETENCE

05

Hautes-Alpes

Gap

Montgenèvre

Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05).

06

Alpes-Maritimes

Nice

Nice

13

Bouches-du-Rhône

Marseille

Marseille

Marseille

Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84).

14

Calvados

Caen

Caen

17

Charente-Maritime

La Rochelle

La Rochelle

2A

Corse-du-Sud

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B).

2B

Haute-Corse

Bastia

Bastia

21

Côte-d'Or

Dijon

Dijon

24

Dordogne

Périgueux

Périgueux

25

Doubs

Besançon

Besançon

Pontarlier

Côte d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89), Territoire de Belfort (90).

26

Drôme

Valence

Valence

28

Eure-et-Loir

Chartres

Chartres - avec subdivision Dreux

29

Finistère

Quimper

Brest - avec subdivision Quimper

30

Gard

Nîmes

Nîmes

31

Haute-Garonne

Toulouse

Toulouse

Toulouse

Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82).

33

Gironde

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24),

Gironde (33), Lot-et-Garonne (47), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Haute-Vienne (87).

34

Hérault

Montpellier

Montpellier

Montpellier

Gard (30), Hérault (34), Lozère (48).

35

Ille-et-Vilaine

Rennes

Rennes

Rennes

Côtes d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).

37

Indre-et-Loire

Tours

Tours

38

Isère

Grenoble

Grenoble

42

Loire

Saint-Etienne

Saint-Etienne

44

Loire-Atlantique

Nantes

Nantes

Nantes

Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).

45

Loiret

Orléans

Orléans

Orléans

Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).

47

Lot-et-Garonne

Agen

Agen

49

Maine-et-Loire

Angers

Angers

50

Manche

Saint-Lô

Cherbourg

Calvados (14), Manche (50), Orne (61).

51

Marne

Reims

Reims

54

Meurthe-et-Moselle

Nancy

Nancy

57

Moselle

Metz

Metz

Metz

Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).

59

Nord

Lille

Lille

Lille

Aisne (02), Nord (59).

60

Oise

Beauvais

Creil

62

Pas-de-Calais

Arras

Lens - avec subdivision Coquelles

Coquelles

Pas-de-Calais (62), Somme (80).

63

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).

64

Pyrénées-Atlantiques

Pau

Bayonne - avec subdivision Pau

Hendaye

Landes (40), Pyrénées-Atlantiques (64).

66

Pyrénées-Orientales

Perpignan

Perpignan

Perpignan

Aude (11), Pyrénées-Orientales (66).

67

Bas-Rhin

Strasbourg

Strasbourg

Strasbourg

Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).

68

Haut-Rhin

Mulhouse

Mulhouse

69

Rhône

Lyon

Lyon

Lyon

Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône (69).

73

Savoie

Chambéry

Chambéry

74

Haute-Savoie

Annecy

Annecy - avec subdivision Annemasse

Annemasse

Ain (01), Haute-Savoie (74).

76

Seine-Maritime

Rouen

Rouen - avec subdivision Le Havre

Le Havre

Eure (27), Seine-Maritime (76).

77

Seine-et-Marne

Melun

Melun - avec subdivision Meaux

Le Mesnil-Amelot

Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Val-d'Oise (95).

78

Yvelines

Versailles

Versailles

80

Somme

Amiens

Amiens

83

Var

Toulon

Toulon

84

Vaucluse

Avignon

Avignon

86

Vienne

Poitiers

Poitiers

87

Haute-Vienne

Limoges

Limoges

89

Yonne

Auxerre

Auxerre

91

Essonne

Evry

Evry

95

Val d'Oise

Cergy-Pontoise

Cergy-Pontoise

Article Annexe 4 bis LEGIARTI000048308367

1. RESSORT DE COMPÉTENCE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE PARIS


RESSORT TERRITORIAL DE LA DIRECTION REGIONALE

DE LA POLICE JUDICIAIRE DE PARIS

SERVICES DÉPARTEMENTAUX

DE POLICE JUDICIAIRE

Paris (75)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

SDPJ 92 (Nanterre)

SDPJ 93 (Bobigny)

SDPJ 94 (Créteil)

Fait le 2 novembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Philippe Vigier

Textes cités liens · DILA31

Code général de la fonction publique (V)
Code pénitentiaire (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code de procédure pénale (V)
Code de la défense. (V)
Code du sport. (V)
Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Code de la route. (V)
Code du patrimoine (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure
Cité par 54 textes
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R152-1
Code de la sécurité intérieure - art. R155-2 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 novembre 2023).

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