Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
RattachementChapitre II : Organisations et missions de certains services de la police nationale dans la zone de défense et de sécurité de Paris
IdentifiantLEGIARTI000052017082
Texte parentLEGITEXT000048308314
Référencearticle 7 du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. I.-Sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly, la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens exerce les missions dévolues à la direction nationale de la police aux frontières et participe, à ce titre, à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation transfrontière, au séjour des étrangers en France et à la sûreté des moyens de transport aériens.

2. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, elle y assure, sous l'autorité du préfet de police, conjointement avec les services actifs de la préfecture de police dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'ensemble des missions dévolues à la police nationale en matière de sécurité et de paix publiques, de maintien de l'ordre, de renseignement et d'information et de sûreté aéroportuaire.

3. Elle exerce, sur l'emprise définie au premier alinéa, les missions de police judiciaire qui lui sont conférées par le code de procédure pénale.

4. II.-Le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

5. Il est le conseiller du préfet de police lorsque, pour exercer les attributions relevant de sa compétence, il est placé sous son autorité.

6. Le préfet de police adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation du directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens comportant une appréciation générale circonstanciée. Celle-ci est prise en compte dans son évaluation finale. Il contribue également à la fixation de ses objectifs et de la part variable de sa rémunération. Il est informé de son évaluation finale.

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