Arrêté du 2 novembre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2023.

TexteArrêté du 2 novembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales (articles 1er à 6)
IdentifiantLEGIARTI000048352405
Texte parentLEGITEXT000048352389
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 novembre 2023 (version du 5 novembre 2023)Légifrance →

1. Une commission nationale de suivi de la formation " classes passerelles agro/ véto post BTSA et BTS " organise le suivi du contrôle continu et des épreuves d'examens des étudiants au sein de chacune des sections " ingénieur agronome " et " vétérinaire ".

2. Chaque année, cette commission :

3. -établit les résultats détaillés des évaluations, constituées par des épreuves de contrôle continu et des épreuves communes nationales, de chacun des étudiants ;

4. -fixe les ordres de mérite au niveau national respectivement pour les sections " ingénieur agronome " et pour les sections " vétérinaire " ;

5. -le cas échéant, prononce les décisions de redoublement des étudiants, avec éventuellement un nouvel établissement d'affectation pour une classe mentionnée à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime. Un redoublement ne peut intervenir que sur proposition du chef d'établissement de la classe pour des raisons de maladie ou d'accident ou d'un niveau académique insuffisant ;

6. -le cas échéant, prononce l'exclusion des étudiants n'ayant pas acquis les connaissances et compétences suffisantes pour poursuivre une des formations d'ingénieurs ou des études vétérinaires. Ces étudiants reçoivent une attestation descriptive de la formation suivie et des ECTS ayant été validés.

7. Cette commission est présidée par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ou par son représentant. Elle comporte des représentants de l'inspection de l'enseignement agricole, des représentants des écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et des écoles nationales vétérinaires et des représentants de chacune des classes mentionnées à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime, désignés par le ministre chargé de l'agriculture.

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