Texte publié au Journal officiel
1. A la rubrique 27 :
2. 1° L'intitulé de la rubrique est modifié comme suit :
3. « 27. Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols. » ;
4. 2° La liste des projets soumis à évaluation environnementale est remplacée par les dispositions suivantes :
5. « Forages d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux. » ;
6. 3° La liste des projets soumis à examen au cas par cas est remplacée par les dispositions suivantes :
7. « a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres ;
8. « b) Forages pour l'exploration de mines, à l'exception des forages isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;
9. « c) Forages pour l'exploitation de mines, à l'exception des forages de surveillance isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;
10. « d) Forages pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance ;
11. « e) Forages de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène, de produits chimiques à destination industrielle ;
12. « f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'article L. 112-3 du code minier. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement
Divisions : Art. Annexe à l'article R122-2