Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n°89-902 du 18 décembre 1989
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034743029
Texte parentLEGITEXT000048388693
Référencearticle 5 du décret n°89-902 du 18 décembre 1989 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article D. 123-15 du code de l'éducation, l'institut peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis un mois au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'institut est associé afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034743029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.